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Etudes Stratégiques et Géopolitiques sur l'Europe et l'Alliance Atlantique

La PESC au lendemain des attentats du 11 septembre 2001

Loïck Benoit
Maître de conférences à l'Université de Tours,
membre du GERCIE* et du GENERIS
Co-responsable du dossier ESGEAA.

[Novembre 2002]

 

Le 11 septembre 2001, la destruction en direct des Twin Towers provoquait chez les dirigeants Européens un double sentiment d’horreur face à cet acte d’hyperterrorisme[1] et de solidarité envers le peuple américain. A peine les premiers bilans des victimes connus et les commanditaires identifiés, l’on pouvait percevoir que la violence des attentats n’aurait d’égale que les réactions tous azimuts de la Communauté internationale, et principalement de l’Union européenne qui a engagé une lutte contre le terrorisme sans précédent[2]. De fait, les relations extérieures de l’Union, qui comprennent la politique commerciale commune, la coopération au développement, les politiques liées à l’élargissement ainsi que la PESC, ont fort logiquement intégré la lutte contre le terrorisme.

 

Bien que la question terroriste ne figure pas expressément dans le titre V TUE, l’intervention de la PESC se trouve malgré tout justifiée au regard des objectifs de l’article 11 TUE, qu’il s’agisse de la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union ; du maintien de la paix et renforcement de la sécurité internationale ou encore de la promotion de la coopération internationale. La PESC aborde depuis plusieurs années le phénomène terroriste dans la stratégie commune à l’égard
de la région méditerranéenne
[3] ou par le biais du programme d’assistance pour soutenir l’Autorité palestinienne[4]. Un autre domaine de prédilection concerne le traditionnel contrôle des exportations d’armes des Etats membres à destination des pays impliqués ou liés au terrorisme (I). Toutefois, la PESC s’est réellement illustrée dans cette lutte sous la pression de l’actualité internationale dominée tout d’abord par la crise afghane (II), puis par les attentats américains qui ont suscité de multiples réactions dans le cadre du deuxième pilier (III).

 

I. Exportation d’armes et terrorisme

 

Pour mémoire, on peut rappeler qu’une Déclaration des ministres des Affaires étrangères sur le terrorisme international en date du 27 janvier 1986 interdisait, déjà, d’exporter des armes ou d’autres équipements militaires vers des pays qui sont manifestement impliqués dans le soutien du terrorisme. Cette prohibition est désormais codifiée dans le Code de conduite de l’Union en matière d’exportation d’armements[5] qui impose à chaque Etat membre d’évaluer, eu égard aux dispositions dudit code, les demandes d’autorisation d’exportation d’équipements militaires qui lui sont adressées. Sur les huit critères établis par le code, deux concernent expressément le terrorisme. Ainsi, le 6ème critère, relatif au comportement du pays acheteur à l’égard de la Communauté internationale, demande aux Etats membres de tenir compte des antécédents de ce pays au regard du soutien ou de l’encouragement qu’il apporte au terrorisme. De même, le 7ème critère, qui insiste sur l’existence d’un risque de détournement de l’équipement à l’intérieur du pays acheteur, évoque le risque que les armes soient réexportées ou détournées vers des organisations terroristes.

 

Imprégnée de ces règles d’autolimitation, l’UE arrête régulièrement des positions communes PESC interdisant les exportations d’armes vers des régimes soupçonnés de se livrer à des actions terroristes. Cette impulsion politique fait ensuite l’objet d’une mise en œuvre par le biais de règlements communautaires[6]. Dès le début du conflit kosovar, l’Union appliqua fermement son code de conduite et élabora une réglementation interdisant de fournir à la République fédérale de Yougoslavie (RFY) du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de terrorisme[7]. La chute de Slobodan Milosevic, puis l’arrivée au pouvoir de Vojislav Kustonica offrirent aux Quinze l’occasion de reconsidérer leur embargo. A la lumière des progrès accomplis par la RFY dans la voie de la consolidation et de la démocratisation de ses structures politiques, ils décidèrent de lever les mesures restrictives concernant le matériel terroriste qui étaient devenues sans objet[8]. Le précédent yougoslave[9], qui n’empêcha malheureusement pas l’armée et les milices serbes de se livrer à des exactions, permit ensuite à l’Union de réagir rapidement en cas de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Indépendamment de toute résolution onusienne, l’Union a ainsi pris le même genre de sanctions contre l’Indonésie (septembre 1999) et la Birmanie (avril 2000)[10] pour tenter d’enrayer la répression des droits civils et politiques. Encore sous le choc des attentats américains, la Commission envisageait de soumettre le Zimbabwe à un embargo couvrant, entre autres, le matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme[11]. En dépit des mesures d’intimidation à l’encontre des opposants politiques et du harcèlement de la presse indépendante du Zimbabwe, le Conseil a finalement exclu toute référence au terrorisme des dernières mesures restrictives communautaires[12]. La PESC est donc partie en croisade contre l’utilisation d’armes en vue d’actions terroristes. L’adoption de conclusions concernant les incidences de la menace terroriste sur la politique de l’UE en matière de non-prolifération, de désarmement et de maîtrise des armements devrait d’ailleurs couronner cette entreprise[13]. La volonté de prévention se retrouve à l’identique dans la gestion de la crise afghane car, bien avant les attentats du 11 septembre, le deuxième pilier se mobilisait afin de dénoncer la situation alarmante en Afghanistan, qui se transformait en refuge et base arrière pour les terroristes.

 

II. La gestion de la crise afghane

 

Depuis janvier 1998, la diplomatie proactive du deuxième pilier évoquait les risques terroristes en provenance de ce pays. Dans une première position commune PESC relative à l’Afghanistan, les Quinze considéraient que le terrorisme leur portait gravement préjudice et qu’il convenait, par conséquent, de renforcer la lutte contre le terrorisme à l’égard de ce pays[14]. Dès janvier 1999, une deuxième position commune PESC dénonçait les liens entre le terrorisme et l’Afghanistan. La fermeté du message, qui décrit par ailleurs les signes avant-coureurs d’actions terroristes commanditées d’Afghanistan, appelle une citation in extenso : « Afin de progresser dans la lutte contre le terrorisme, l’Union, qui condamne le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, continuera : – d’exiger de toutes les parties afghanes qu’elles s’abstiennent de financer, d’entraîner ou d’accueillir des organisations terroristes ou de soutenir de toute autre façon des activités terroristes, – d’exhorter toutes les autorités afghanes à fermer les camps d’entraînement pour terroristes étrangers qui existent en Afghanistan et à prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs d’actes terroristes soient traduits en justice. »[15]. Même si l’on doit saluer une telle détermination, on observe que le texte intergouvernemental s’inspire, sans le préciser, de deux résolutions onusiennes[16]. L’Union ne peut donc pas endosser la paternité des sommations adressées à Kaboul. On regrettera, à cet égard, que les Quinze se confinent trop souvent dans un rôle de simples exécutants, alors qu’ils pourraient s’ériger en collaborateurs actifs mais autonomes de l’ONU. L’UE peut-elle vraiment « affirmer son identité sur la scène internationale » (article 2 TUE) si elle ne s’émancipe pas davantage du “directoire” de New York ? Par la suite, les positions communes relatives à l’Afghanistan, tout en maintenant les mêmes exigences, ont engagé les Taliban à se conformer d’urgence et intégralement aux résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1333 (2000) du 19 décembre 2000[17].

 

Au lendemain de la signature à Bonn (en décembre 2001) de l’accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan, l’Union décida d’abroger sa dernière position commune 2001/56/PESC relative à l’Afghanistan[18]. Cette décision s’avère critiquable car aujourd’hui, identifier les objectifs de l’Union à l’égard de ce pays relève de la gageure. Pas plus les conclusions du Conseil sur l’action future de l’Union du 19 novembre 2001[19] que le mandat du représentant spécial de l’UE (Klaus Peter Klaiber) pour l’Afghanistan[20] ne permettent de connaître les actions que l’Union entend mener dans ce pays. Sous le couvert d’une évolution favorable de la situation, les Quinze ont décidé d’aligner leurs positions sur celles de l’ONU. Si Klaus Peter Klaiber veille à soutenir la mise en place d’un gouvernement multiethnique stable et légitime, à établir et maintenir un contact étroit entre tous les acteurs et à conseiller Javier Solana comme le Conseil, la PESC ne poursuit plus les objectifs ambitieux des anciennes positions communes PESC[21]. A trop vouloir soutenir les efforts déployés par Monsieur Brahimi, le représentant spécial de Kofi Annan, l’Union risque de voir ses interventions diluées dans celles de la Communauté internationale et de marginaliser la spécificité européenne de la PESC. Pour autant, la collaboration entre l’ONU et l’UE apparaît souvent fructueuse et nécessaire, d’autant plus qu’elle génère des actions dans le premier pilier.

L’exemple le plus significatif de cette coopération résulte de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des Taliban. En application de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies qui sommait les Taliban de livrer sans plus tarder Oussama bin Laden aux autorités compétentes afin de le juger, les Quinze ont arrêté une position commune PESC imposant d’une part, un embargo sur les vols à destination et en provenance de la Communauté effectués par des aéronefs Taliban et, d’autre part, un gel des fonds et autres ressources financières détenus à l’étranger par les Taliban[22]. Conformément à la procédure instaurée par le traité de Maastricht à l’article 228 A TCE (301 nouvelle numérotation), cette position commune a entraîné l’édiction d’un règlement communautaire concernant l’interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban[23]. A la suite d’un renforcement des sanctions décidé par la résolution 1333 (2000), la PESC fut encore à l’origine une abondante législation. Une position commune de février 2001 ayant arrêté des mesures restrictives supplémentaires[24], la Communauté a édicté successivement neuf règlements communautaires qui, outre l’interdiction des vols et le gel des fonds, interdisent l’exportation de certains biens, la fourniture de conseils techniques ou de moyens d’entraînement et ordonnent la fermeture des bureaux des Taliban tout comme ceux de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines[25]. On mesure ici le rôle moteur de la PESC qui suscite et légitime de nombreuses mesures communautaires, lesquelles ne connaîtraient pas le même succès sans l’impulsion politique donnée dans le cadre du titre V TUE. La mobilisation de la PESC dans la lutte antiterroriste a atteint son paroxysme au lendemain du 11 septembre 2001 car depuis ces évènements, le deuxième pilier canalise et suscite l’adoption de mesures dans les trois piliers du TUE.

 

III. Les positions communes PESC trans-piliers relatives à la lutte contre le terrorisme

 

Afin d’appliquer sous tous ses aspects la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui aborde notamment la lutte contre le financement du terrorisme, le développement de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi que la coopération policière, le Conseil a opté pour une architecture originale à trois étages. Une position commune 2001/930/PESC relative à la lutte contre le terrorisme[26] reprend tous les éléments de la résolution 1373 (2001) afférents aux trois piliers de l’Union. Une autre position commune 2001/931/PESC couvre l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme[27]. Enfin, un règlement (CE) N° 2580/2001 met en œuvre les aspects communautaires des textes PESC. Ce corpus s’inscrit, en partie, dans la pure tradition intergouvernementale tout en comportant un certain nombre d’innovations notables. Aussi convient-il d’analyser l’approche trans-piliers organisée par la première position commune (1), puis d’étudier les mesures spécifiques coordonnées de manière transversale par la deuxième position commune (2).

 

1. La position commune 2001/930/PESC : pierre angulaire de la lutte antiterroriste

 

Ladite position commune définit la position de l’Union sur une question particulière de nature thématique, en l’occurrence le terrorisme. Ce texte, adopté en application du titre V TUE, ne laisse pas de surprendre au regard de sa base juridique et de son dispositif. Le visa de la position commune comporte, en effet, une référence aux articles 15 TUE (deuxième pilier) et 34 TUE (troisième pilier). Cette double base ne trouve qu’un seul précédent dans la pratique intergouvernementale. En effet, parmi les centaines d’actes PESC ou JAI adoptés depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, l’action commune 96/668/PESC organisant les réactions de l’Union européenne aux législations extraterritoriales américaines s’était auparavant appuyée sur deux fondements juridiques, empruntant ainsi aux titres V et VI TUE[28]. Dans une approche résolument trans-piliers, la position commune 2001/930/PESC constitue la pierre angulaire de la lutte antiterroriste car l’impulsion donnée par les ministres des Affaires étrangères devrait trouver un écho dans les trois piliers de l’Union. De fait, sur la base des articles 15 et 34 TUE, le Conseil “Affaires générales” a ainsi recensé des actions relevant de la PESC, de la CPJP et de la Communauté.

 

Parmi les multiples objectifs identifiés, un tiers s’inscrit dans le champ traditionnel de la PESC, qu’il s’agisse du gel des sources de financement du terrorisme, de l’arrêt de l’approvisionnement en armes des terroristes, du refus de l’asile aux auteurs ou complices d’actes terroristes[29], de la signature et de la ratification par les Etats membres des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ou encore de la coopération et de l’application intégrale des résolutions onusiennes ou d’engagements internationaux intéressant le terrorisme. Les autres priorités de la position commune se rattachent à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et plus précisément, à l’harmonisation pénale des législations liées aux infractions terroristes, l’échange d’informations et de renseignements, l’amélioration de la coopération lors des enquêtes criminelles, le renforcement de l’efficacité des contrôles aux frontières, la lutte contre le trafic de faux papiers d’identité ou encore la restriction de l’octroi du statut de réfugié. La Commission devrait, quant à elle, présenter des propositions liées aux demandes d’asile, au statut de réfugié ainsi qu’aux aspects du contrôle frontalier.

 

A l’image de toutes les positions communes du deuxième pilier, ce texte se définit comme un instrument déclaratoire à vocation opérationnelle ne prévoyant pas de modalités d’exécution. Le Conseil s’est, en effet, gardé de fixer dans le détail sa mise en œuvre, laissant aux acteurs communautaires et/ou étatiques le soin de donner corps aux impulsions politiques. A titre illustratif, les incriminations pénales envisagées par la position commune s’effectuent sur la base de décisions-cadres du troisième pilier, arrêtées aux fins de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Le gel des fonds est garanti par une autre position commune PESC, assortie d’un règlement communautaire, conformément à la procédure des sanctions politico-économiques de l’UE. De même, l’échange d’informations et de renseignements s’appuie sur les réseaux tissés entre les praticiens de la justice et des affaires intérieures. On vise ici les programmes Grotius, Sherlock, Oisin, Falcone, l’Office Europol ou les répertoires des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée. Au total, aucun des objectifs identifiés dans la position commune ne peut se réaliser sans l’intervention en aval d’une instance compétente au niveau national ou européen et d’un autre texte (national, communautaire ou intergouvernemental).

 

Face à un tel écheveau entre les piliers, l’on doit s’interroger sur la signification de la double base juridique visée dans cette position commune. Yves Gautier observe que certaines priorités retenues dans l’acte PESC devraient théoriquement relever du titre VI TUE[30], ce qui incite à se demander si l’on peut-on faire coexister au sein d’un même texte des objectifs relevant concurremment des différents piliers. Une réponse résolument positive s’impose pour quatre raisons. Tout d’abord, de nombreuses questions d’intérêt commun s’inscrivent déjà dans cette logique trans-piliers, comme par exemple les luttes contre la drogue, le racisme, la pédophilie ou la fraude et bien sûr l’action en faveur des droits de l’homme. Dans ces matières, l’enchevêtrement des actes communautaires et intergouvernementaux se révèle inévitable car les objectifs du TUE sont à la fois transversaux et propres à chaque pilier. Dès lors, l’adoption d’un texte organisant expressément ces concurrences normatives et institutionnelles appelle une certaine satisfaction compte tenu de la synergie attendue. Ensuite, la double base juridique des articles 15 et 34 TUE autorise, par essence, la mobilisation de toutes les composantes de l’Union, qu’elles soient intergouvernementales (PESC et JAI) ou communautaire (TCE). Cette approche trans-piliers trouve en outre sa légitimité dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles qui, dès le 21 septembre 2001, insistaient pour que l’UE intensifie son engagement contre le terrorisme à travers une approche coordonnée et interdisciplinaire incorporant toutes les politiques de l’Union. Par ailleurs, nul ne conteste aujourd’hui que les attentats du 11 septembre aient estompé la distinction traditionnellement tracée entre sécurité “interne” et “externe”. La position commune 2001/930/PESC entérine cette évolution en renforçant la dimension extérieure de la JAI. Enfin, le rôle central dévolu au Conseil “Affaires générales” par les chefs d’Etat ou de gouvernement justifie l’adoption d’une position commune PESC en lieu et place d’un acte JAI. Lors du Conseil européen de Bruxelles, les Quinze ont effectivement demandé aux ministres des Affaires étrangères – et non à ceux en charge des questions JAI – d’assurer le rôle de coordination et d’impulsion. Dans ces conditions, il semble logique que les ministres investis de cette mission édictent des textes en application du titre V TUE relatif à la PESC. En tout état de cause, le Conseil “JAI” demeure compétent pour mettre en œuvre cette position commune PESC et édicter des normes dans le cadre du troisième pilier. Sous l’impulsion de cette première position commune, véritable programme de lutte antiterroriste des Européens, l’Union doit arrêter d’autres textes dans les différents piliers. Cette prise de décision en cascade s’est immédiatement concrétisée par l’adoption d’une deuxième position commune PESC.


2. La position commune 2001/931/PESC : les premières mesures spécifiques antiterroristes

 

La position commune 2001/931/PESC, elle aussi du 27 décembre 2001, organise l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme[31]. Elle révèle avant tout la détermination de l’UE à s’attaquer aux sources de financement du terrorisme car, loin de se contenter des directives communautaires (blanchiment, abus de marché) ou des textes JAI (exécution des décisions de gel des avoirs ou des preuves), les Quinze ont mobilisé la PESC afin de geler les avoirs de certaines personnes et entités liées au terrorisme. A l’instar des sanctions politico-économiques, la mise en œuvre de cet objectif n’est pas sans rappeler une valse à trois temps[32]. En premier lieu, le Conseil de sécurité des Nations unies a arrêté la résolution 1373 (2001) qui aborde la question du gel des fonds et autres avoirs financiers des terroristes[33]. En deuxième lieu, l’Union a pris acte de cette résolution dans les deux positions communes PESC de décembre 2001 comme le prouvent les nombreux considérants de ces textes relatifs aux impulsions onusiennes. En troisième lieu, la valse s’achève par l’édiction de normes communautaires (règlements, décisions), seules susceptibles de mettre en œuvre les mesures décrites dans la position commune PESC et de créer un instrument juridique propre à lutter contre le financement du terrorisme.

 

En dépit de l’étourdissement juridique provoqué par cet enchevêtrement normatif, il convient de formuler plusieurs observations sur la position commune 2001/931/PESC. Au risque de paraître redondants, les Quinze n’ont pu faire l’économie de deux textes intergouvernementaux pour satisfaire leurs obligations vis-à-vis de l’ONU. En effet, la position commune 2001/931/PESC constitue une simple application de la position commune 2001/930/PESC qui organise le programme trans-piliers de l’Union. Au demeurant, l’articulation et la cohérence entre tous ces textes ne manquent pas d’alimenter la perplexité de l’observateur qui doit non seulement jongler entre les objectifs propres à chaque pilier, mais aussi suivre le fil d’Ariane dans le labyrinthe du TUE. A cet égard, la position commune 2001/931/PESC comporte elle aussi une double base juridique (articles 15 et 34 TUE) qui autorise le Conseil à aborder des aspects propres à la PESC (mesures restrictives en matière financière) ainsi que des questions spécifiques au troisième pilier. L’article 4 prévoit ainsi que, dans le cadre du titre VI TUE, les Etats membres s’accordent mutuellement l’assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les actes de terrorisme. A cette fin, l’Espagne a présenté un projet de décision JAI visant à garantir que chaque Etat membre désigne, au sein de ses services de police, un point de contact qui ait accès aux informations concernant les enquêtes pénales effectuées par les autorités policières et découlant de celles-ci, et qui recueille des informations concernant les infractions terroristes[34]. L’article 2 de la position commune dispose que la Communauté ordonne le gel des fonds et des avoirs financiers ou ressources économiques de personnes, groupes et entités terroristes. L’article 3, quant à lui, prescrit à la Communauté de veiller à ce que ces sources de financement ne soient pas mises à la disposition des individus et groupements susvisés. Le champ d’application rationae personae de la position commune est strictement limité par une liste annexée qui recense une trentaine de personnes et une dizaine de groupes et entités. Au sein de cette liste, il convient ensuite de procéder à un distinguo entre les uns, frappés uniquement par le gel de leurs avoirs, et les autres, seulement soumis à la coopération judiciaire et policière évoquée à l’article 4[35]. A la suite de plusieurs mises à jour de cette liste par des positions communes de mai et juin 2002, trente-cinq personnes et trente et un groupes ou entités devront passer sous les fourches caudines de l’Union[36]. Sur un plan plus théorique, la position commune 2001/931/PESC réussit le tour de force d’arrêter une définition de l’acte terroriste. Forts de cette acception commune, les Européens peuvent ainsi paralyser le financement des personnes ou groupes impliqués dans des actes terroristes tout en renforçant leur coopération judiciaire, pénale et policière. Malheureusement, la structure en temple du TUE a encore nécessité l’intervention d’une norme communautaire pour concrétiser toutes ces mesures, en l’occurrence, le règlement (CE) N° 2580/2001.

 

Arrêtée en application de la position commune 2001/931/PESC, cette norme s’est également heurtée à des difficultés inhérentes au choix de sa base juridique. Initialement, la Commission proposait l’adoption de ce texte sur le seul fondement de l’article 308 TCE (ex-235) sans organiser le moindre renvoi aux positions communes PESC. Cet oubli a finalement été comblé par une référence aux articles 60 TCE (ex-73 G) et 301 TCE (ex-228 A), deux dispositions du traité de Maastricht permettant d’édicter des sanctions économiques et financières[37]. Cette modification de la base juridique témoigne d’une volonté de placer la lutte contre le terrorisme sous la férule du deuxième pilier car l’édiction d’un texte communautaire sur la base des articles 60 TCE (ex-73 G) et 301 TCE (ex-228 A) suppose, au préalable, l’adoption d’une position commune PESC. Cette analyse est confirmée par les travaux préparatoires qui révèlent l’incontestable antériorité du projet de règlement sur le texte intergouvernemental. La contamination du premier pilier par la PESC se justifie malgré tout de deux façons. D’une part, au regard de la pratique des embargos depuis l’entrée en vigueur du TUE, il semble logique de reconduire la procédure traditionnelle consistant à coupler un acte PESC et une norme communautaire. D’autre part, l’analyse de la Commission selon laquelle le traité ne prévoyait pas d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308 TCE (ex-235) pour l’adoption de ce règlement s’est avérée lacunaire car elle occultait les bases juridiques pertinentes des articles 60 TCE (ex-73 G) et 301 TCE (ex-228 A). Sur le fond, ce règlement élargit le champ d’application d’un dispositif instauré depuis mars 2001 en vue de geler les sources de financement de cent soixante-dix personnes et organisations liées aux Taliban. Les interactions entre le règlement et le texte intergouvernemental sont nombreuses car l’un ne peut s’appliquer sans l’autre. La position commune donne des définitions “politiques” des actes de terrorisme et des personnes, groupes et entités impliqués dans ces actes tandis que la norme communautaire, à la tonalité plus technique, définit les notions de fonds, de gel ou de services financiers et organise le cadre juridique de ces mesures restrictives.

 

Ce corpus reste malheureusement tributaire des ajustements imposés par le Conseil de sécurité, ce qui ne manque pas d’accentuer la complexité des textes applicables. En effet, la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002 exige que soit adaptée la portée des mesures en matière de gel des fonds, d’interdiction de visa, d’embargo sur la fourniture, la vente ou le transfert d’armes ainsi que sur l’assistance militaire qui ont été édictées conformément aux précédentes résolutions 1076 (1996), 1267 (1999) et 1333 (2000). Par souci de clarté et de transparence, le Conseil a décidé de refondre tous les textes applicables. Ainsi, une position commune 2002/402/PESC du 27 mai 2002 aménage les mesures restrictives à l’encontre d’Oussama bin Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, tout en abrogeant les textes intergouvernementaux antérieurs[38]. Naturellement, un règlement (CE) N° 881/2002 du 27 mai 2002 assure la mise en œuvre de la position commune au niveau communautaire[39]. La mobilisation du deuxième pilier, dans sa dimension sécurité et défense (PESD), apparaît en revanche plus timorée. Si la « réaction spontanée des européens après les attentats a été de donner un coup d’accélérateur à la Politique Européenne de Sécurité et de Défense »[40], les développements récents mettent en lumière les hésitations des Quinze dans le domaine de la défense européenne.



* Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Coopération internationale et Européenne.

[1] F. Heisbourg, Hyperterrorisme : la nouvelle guerre, Odile Jacob, 2001, 270p. L’auteur définit l’hyperterrorisme comme « la conjonction de la destruction de masse (…) et la nature apocalyptique des organisateurs des attentats », p. 11.

[2] Comme l’observe Luigi Condorelli, l’éditorialiste de la RGDIP, « un effort considérable est en train d’être déployé, en particulier au sein de l’Union européenne, dont les initiatives et les mesures, fort nombreuses et couvrant un spectre extrêmement large touchant à toutes les politiques de l’Union » prennent progressivement corps, in « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international ? », RGDIP, 2001, p. 836.

[3] Stratégie commune 2000/458/PESC du 19 juin 2000, in JOCE N° L 183 du 22.7.2000, p. 5 s. Ce texte consacre plusieurs points au terrorisme. Ainsi, le volet politique et sécurité insiste sur le renforcement de « la coopération pour relever les défis à la sécurité lancés à la communauté internationale, tel que le terrorisme ». S’agissant de la justice et des affaires intérieures, l’UE affirme qu’elle « continuera à encourager les partenaires méditerranéens à adhérer aux conventions internationales des Nations unies en matière de terrorisme ainsi qu’à se conformer à la règle selon laquelle la lutte contre le terrorisme doit s’ancrer fermement dans les principes du droit international et le respect des droits de l’homme. ». Le bilan de cette stratégie commune PESC demeure aujourd’hui particulièrement modeste dans la mesure où la priorité des Européens se résume à la poursuite des réunions consacrées au terrorisme.

[4] AC 97/289/PESC du 29 avril 1997, in JOCE N° L 120 du 12.5.97, p. 2 s. Le programme couvre les éléments suivants : formation aux méthodes de surveillance, de recherche et d’interrogation ; instauration d’un bureau d’enquête technique doté de moyens de police scientifique ; formation du personnel de gestion des forces de sécurité et de police concernées pour leur permettre de coopérer et de réagir efficacement aux actes de terrorisme ; aide à la direction des différents services en vue d’une administration efficace.

[5] Code de conduite in 2097ème session du Conseil “Affaires générales”, Bruxelles, 25 mai 1998.

[6] Un tel imbroglio entre les normes PESC et CE découle de la procédure prévue à l’article 301 TCE (ex-228 A). Comme les mesures envisagées par les textes PESC sont couvertes par le TCE et qu’il convient d’éviter toute distorsion de la concurrence, une législation communautaire s’avère nécessaire afin de mettre en œuvre les décisions concernées.

[7] Cf. PC 98/240/PESC du 19 mars 1998, in JOCE N° L 95 du 27.3.98, p. 1 et Règl. (CE) N° 926/98, in JOCE N° L 130 du 1.5.98, p. 1.

[8] PC 2001/179/PESC du 8 octobre 2001, in JOCE N° L 268 du 9.10.01, p. 49 et Règl. (CE) N° 2156/2001, in JOCE N° L 289 du 6.11.01, p. 5.

[9] La question du terrorisme reste d’actualité dans les Balkans comme le prouvent la PC du 16 juillet 2001 concernant une interdiction de visa à l’égard d’extrémistes dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (in JOCE N° L 194 du 18.7.2001, p. 55) et l’AC du 11 mars 2002 relative à la mission de police de l’UE (MPUE) (in JOCE N° L 70 du 13.3.02, p. 1 s.). En vertu de ce dernier texte, la MPUE veille à ce que les services de police de Bosnie-Herzégovine soient capables d’enquêter sur tous les types d’activités criminelles, y compris le terrorisme.

[10] Voir respectivement PC 1999/624/PESC du 16 septembre 1999, in JOCE N° L 245 du 17.9.99, p. 53 et Règl. (CE) N° 2158/1999 du 11 octobre 1999, in JOCE N° L 265 du 13.10.99, p. 1 s. – PC 2000/346/PESC du 26 avril 2000, in JOCE N° L 122 du 24.5.2000, p. 1 et Règl. (CE) N° 1081/2000 du 22 mai 2000, ibid., p. 29 s.

[11] COM (2002) 88 final du 11.2.2002.

[12] PC 2002/145/PESC du 18 février 2002, in JOCE N° L 50 du 21.2.02, p. 1 et Règl. (CE) N° 310/2002 du 18 février 2002, ibid., p. 4.

[13] Cf. Note du secrétariat, 14732/01, LIMITE, PESC 504, 29 novembre 2001. Ce document identifie quatre domaines d’action : 1) examen et renforcement des instruments multilatéraux pertinents dans le domaine de la non-prolifération, du désarmement et du contrôle des exportations ; 2) mise en œuvre intégrale du contrôle des exportations ; 3) coopération internationale dans le domaine de la protection contre l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes chimiques et biologiques ; 4) amélioration du dialogue politique avec les pays tiers dans le domaine de la non-prolifération, du désarmement et de la maîtrise des armements.

[14] Cf. PC 98/108/PESC du 26 janvier 1998, in JOCE N° L 32 du 6.2.98, p. 14 s.

[15] Article 6 de la PC 1999/73/PESC du 25 janvier 1999, in JOCE N° L 23 du 30.1.99, p. 3.

[16] Il s’agit des résolutions 1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre 1998 du Conseil de sécurité des Nations unies, lesquelles évoquent exactement les mêmes inquiétudes et exigences.

[17] Cf. articles 6 des PC 2000/55/PESC du 24 janvier 2000, in JOCE N° L 21 du 26.1.2000, p. 3 et PC 2001/56/PESC du 22 janvier 2001, in JOCE N° L 21 du 23.1.01, p. 3. Ces deux résolutions du Conseil de sécurité, comme les précédentes, exigent que les Taliban cessent d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu’ils prennent les mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et qu’ils secondent l’action menée sur le plan international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme.

[18] PC 2002/42/PESC du 21 janvier 2002, in JOCE N° L 20 du 23.1.02, p. 1.

[19] Cf. Bull. UE 11-2001, point 1.6.91.

[20] Cf. AC 2001/875/PESC du 10 décembre 2001, in JOCE N° L 326 du 11.12.01, p. 1 s. Une AC 2002/403/PESC du 27 mai 2002 a prorogée ce mandat, in JOCE N° L 139 du 29.5.2002, p. 6. Depuis une AC 2001/875/PESC du 25 juin 2002, Francesc Vendrell est le nouvel envoyé spécial de l’Union en Afghanistan cf. JOCE N° L 167 du 27.6.2002, p. 12.

[21] D’après ces textes, il s’agissait de favoriser l’instauration d’une paix durable, de promouvoir la stabilité et le développement de l’ensemble de la région, de promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l’homme, de fournir une aide humanitaire effective, de renforcer la lutte contre les drogues illicites et le terrorisme, de contribuer aux activités liées à l’instauration de la paix et d’appuyer les programmes des organisations internationales et des ONG en faveur des populations de réfugiés afghans dans les pays voisins.

[22] PC 1999/727/PESC du 15 novembre 1999, in JOCE N° L 294 du 16.11.99, p. 1.

[23] Règl. (CE) N° 337/2000 du 14 février 2000, p. 1 s.

[24] PC 2001/157/PESC du 26 février 2001, in JOCE N° L 57 du 27.2.01, p. 1.

[25] Voir Règl. (CE) N° 467/2001 du 6 mars 2001, in JOCE N° L 67 du 9.3.01, p. 1 s. Voir dernièrement Règl. (CE) N° 205/2002 du 18 janvier 2002, in JOCE N° L 17 du 19.1.02, p. 52. Cette réglementation devrait être modifiée afin de tenir compte de la résolution 1390 (2002) du Conseil de sécurité.

[26] PC 2001/930/PESC du 27 décembre 2001, in JOCE N° L 344 du 28.12.2001, pp. 90-92.

[27] PC 2001/931/PESC du 27 décembre 2001, ibid., pp. 93-96.

[28] AC 96/668/PESC du 22 novembre 1996, in JOCE N° L 309 du 29.11.96, p. 7. Ce régime hybride était resté sans lendemain compte tenu de la suspension des lois extraterritoriales américaines.

[29] A plusieurs reprises, la PESC a limité l’obtention de visas ou instauré une politique de non-admission vis-à-vis de l’entourage de Slobodan Milosevic ou de diplomates Belarus. La politique d’asile restrictive organisée dans cette position commune tend à éviter que certains pays européens ne deviennent des sanctuaires du terrorisme.

[30] Y. Gautier, Europe, février 2002, N° 47.

[31] PC 2001/931/PESC du 27 décembre 2001, in JOCE N° L 344 du 28.12.2001, p. 93 s.

[32] L’expression est de F. Naud, « L’embargo : une valse à trois temps. Nations unies, Union européenne et Etats membres », RMCUE, 1997, N° 404, p. 25 s.

[33] Alors que les Etats membres de l’ONU sont naturellement tenus de respecter les résolutions prises dans le cadre du Chapitre VII, cette solution s’impose avec beaucoup moins de force vis-à-vis de l’UE. Toutefois, comme l’indique Frédéric NAUD, « Si l’Union européenne ne peut pas être considérée comme étant directement destinataire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité (...), l’obligation “périphérique” de comportement opposable à ses Etats membres aboutit à faire de l’Union un acteur essentiel dans la mise en œuvre de ces résolutions » (ibid., p. 30).

[34] Cf. Initiative du Royaume d’Espagne, 7153/02, CATS 7, 18 mars 2002. Une procédure similaire est envisagée au sein du système judiciaire, le point de contact pouvant être dans ce cas le correspondant national d’Eurojust en matière de terrorisme dans les États membres où il aura été désigné.

[35] C’est la raison pour laquelle une décision 2001/927/CE du 27 décembre s’est chargée d’établir la liste des personnes et entités exclusivement concernées par le gel, in JOCE N° L 344 du 28.12.01, pp. 83-84.

[36] PC 2002/340/PESC du 2 mai 2002, in JOCE N° L 116 du 3.05.02, p. 75 s. – PC 2002/462/PESC du 17 juin 2002, in JOCE N° L 160 du 18.6.2002, p. 32 s. Ipso facto, des nouvelles décisions CE ont été adoptées afin d’actualiser la liste concernant le gel des avoirs.

 [37] Les Quinze ont ainsi imposé à la Bosnie-Herzégovine, à Haïti, à l’Irak, à la RFY, à l’UNITA, aux Taliban ainsi qu’au Myanmar une réduction des relations financières sur la base de l’article 60 TCE (ex-73 G).

[38] PC 2002/402/PESC du 27 mai 2002, in JOCE N° L 139 du 29.5.2002, p. 4 s.

[39] Règl. (CE) N° 881/2002 du 27 mai 2002, ibid. p. 9 s.

[40] J. Cloos, « L’Union européenne a-t-elle besoin d’une PESD ? », RMCUE, N° 452, 2001, p. 581

 

 

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