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Etudes Stratégiques et Géopolitiques sur l'Europe et l'Alliance Atlantique

Les désillusions de l'intégration différenciée
dans la politique de défense commune
*

Loïck Benoit
Docteur en droit,
Co-responsable du dossier ESGEAA.

[Juin 2001]

 

L’utilisation, dans le cadre de la présente étude, du terme “différenciation” nécessite quelques éclaircissements sémantiques. Selon Claus Dieter EHLERMANN, « Il n’existe guère d’autre domaine qui, dans le cadre des controverses portant sur les problèmes politiques et scientifiques de l’Europe, comporte une abondance de concepts et de désignations comparable à celle qui caractérise le sujet »[1]. L’expression “différenciation” ou celle de “flexibilité” doit être préférée aux autres car, de par sa généralité, elle englobe de nombreuses notions comme l’Europe “à géométrie variable” ou “à plusieurs vitesses”, les cercles concentriques ou noyaux durs ainsi que la coopération plus étroite ou renforcée[2]. Selon des modalités variables, ces formules permettent à une partie seulement des Etats membres de définir et/ou d’appliquer une politique donnée en vue de réaliser un approfondissement de la construction européenne ou, au contraire, d’autoriser des Etats membres à s’affranchir de certaines obligations découlant du TUE.

Sans revenir sur l’historique de ces mécanismes[3], on doit noter que l’intégration différenciée s’est longtemps poursuivie au sein de la construction communautaire ou en marge de celle-ci (par exemple les accords de Schengen ou l’Eurocorps). Néanmoins, depuis le traité de Maastricht, les Etats membres ont préféré introduire et expérimenter ces méthodes dans le cadre du TUE plutôt que de laisser se développer la coopération interétatique classique de manière anarchique et incontrôlée. Après cette tentative de canalisation, la réforme d’Amsterdam a réalisé une véritable institutionnalisation de la flexibilité par l’intermédiaire d’une clause générale de coopération renforcée horizontale (articles 43 à 45 TUE), d’une clause spécifique dans le TCE (article 11) et d’autres dispositions propres aux deuxième et troisième piliers[4].

Les questions relatives à la politique de défense commune (PDC)[5] s’apparentent à la quadrature du cercle. En effet, selon leurs caractéristiques militaires et diplomatiques, chaque Etat membre se montre plus ou moins enclin à favoriser le développement de la PESC : à l’imbroglio des alliances politiques ou militaires[6] s’ajoute la question de la neutralité de certains pays[7]. De plus, les relations instituées entre l’UE et l’UEO par le traité de Maastricht brillaient par leur ambiguïté et témoignaient du clivage récurrent entre les partisans d’une défense strictement européenne et les atlantistes attachés au lien otanien[8]. Pour autant, les réticences et positions radicales de certains Etats en matière de PDC ne pouvaient constituer un frein rédhibitoire aux initiatives des plus entreprenants. Aussi, le titre V TUE a-t-il ouvert différentes voies à l’intégration différenciée. Certaines d’entre elles découlent de l’application du titre V TUE, d’autres résultent d’une flexibilité ad hoc, comme l’Eurocorps.

En raison de ces spécificités, il semblait utopique de vouloir développer une politique de défense commune aux Quinze. De fait, pour de nombreux auteurs, auxquels l’on s’associe, la flexibilité dans ce domaine apparaissait opportune, voire nécessaire[9]. Pourtant, depuis le Conseil européen de Cologne (juin 1999) et sa déclaration concernant le renforcement de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense, tous les chefs d’Etat ou de gouvernement sont décidés à doter l’Union d’une capacité d’action autonome soutenue par des forces militaires crédibles[10]. Toutefois, la désillusion évoquée plus haut reste de rigueur pour deux raisons. D’une part, le projet ambitieux du Sommet de Cologne, qui s’est d’ores et déjà concrétisé par des mesures institutionnelles (création de divers comités, rapprochement entre l’UEO et l’Union)[11], implique tous les Etats membres et ne s’inscrit donc pas dans une perspective d’intégration différenciée. D’autre part, les développements récents en la matière ne doivent pas faire oublier l’insuffisance des réalisations entreprises au lendemain de la signature du traité de Maastricht.

Dans ces conditions, on peut se demander si les espoirs que l’on pouvait placer dans le mécanisme de différenciation n’ont pas été déçus. En effet, on analysera les dérisoires sollicitations de l’UEO par l’Union dans le domaine de la défense (A), puis on déplorera le statu quo s’agissant de l’armée européenne ou de l’industrie de l’armement (B).

A. Les sollicitations parcimonieuses de l’UEO par l’Union

L’ex-article J.4 TUE § 2 du traité de Maastricht prévoyait que « L’Union demande à l’UEO, qui fait partie intégrante du développement de l’Union européenne, d’élaborer et de mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense ». Apparemment, cette disposition ne permettait aucune flexibilité. Néanmoins, à la suite du “nej” Danois du 2 juin 1992, les Etats membres durent accorder un statut spécial au Danemark afin d’éviter une renégociation du TUE. Aussi, le Conseil européen d’Edimbourg a-t-il organisé le compromis suivant : « Le Danemark ne participe donc pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l’Union ayant des implications en matière de défense, mais il n’empêchera pas le développement d’une coopération plus étroite entre les Etats membres dans ce domaine »[12]. Cette clause ad hoc de différenciation, qui permet aux quatorze autres Etats de poursuivre la coopération, favorise-t-elle l’émergence d’une défense commune ?

La guerre en ex-Yougoslavie offrit à l’UE l’opportunité de solliciter l’UEO. Lors d’une réunion du Conseil “affaires générales” du 4 octobre 1993, les Etats membres demandèrent à l’UEO d’examiner le soutien qu’elle pourrait apporter en matière d’organisation d’une force de police à Mostar. Cependant, comme le remarque Fabrizio PAGANI, « les rapports entre l’Union européenne et l’UEO se réalisèrent (...) en dehors du cadre juridique prévu par l’article J.4 § 2 »[13]. De la même manière, alors que l’article 6 de l’action commune du 8 novembre 1993 concernant le soutien à l’acheminement de l’aide humanitaire en Bosnie-Herzégovine prévoyait que « Tous les moyens appropriés [seraient] utilisés pour soutenir l’acheminement de l’aide humanitaire sur les itinéraires privilégiés conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité »[14], les Quinze n’utilisèrent jamais cette disposition. Ainsi, et paradoxalement, le conflit yougoslave ne suscita aucun progrès de la PDC[15].

La première décision envisageant le recours de l’UE à l’UEO concerna les opérations de sauvetage ou d’évacuation de ressortissants des Etats membres exigeant des moyens militaires[16]. Ensuite, les crises en Afrique, et tout spécialement dans la région des Grands Lacs, ont provoqué une nouvelle sollicitation de l’UEO. Lors d’une réunion spéciale des ministres du Développement, le 7 novembre 1996, une intervention militaire fut envisagée afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire au Zaïre[17]. Seules les modalités opérationnelles nécessitaient des précisions. A cette fin, le Conseil de l’UEO examina, lors de sa réunion ministérielle du 19 octobre  à Ostende, sa possible contribution à la future force multinationale[18]. Dans la perspective d’une PESC opérationnelle et dans la mesure où l’UEO « fait partie intégrante du développement de l’Union » (ex-article J.4 TUE), les Etats membres disposaient d’une occasion sérieuse de solliciter l’organisation militaire européenne.

Le 22 novembre 1996, le “Conseil Développement” adopta une action commune relative à la région des Grands Lacs[19]. L’intérêt fondamental de cet acte réside dans les considérants : décrétant que l’intervention au Zaïre a, par certains aspects particuliers, des « implications dans le domaine de la défense », le Conseil renvoya à une décision concomitante le soin de mettre en œuvre la présente action commune. De fait, le même jour, les Etats adoptèrent, sur la base de l’ex-article J.4 TUE, une décision aux termes de laquelle « L’Union européenne demande à l’Union de l’Europe occidentale d’examiner de toute urgence la manière dont elle peut contribuer, pour ce qui la concerne, à l’utilisation optimale des moyens opérationnels disponibles » [20].

Cette sollicitation révèle la profonde volonté politique de développer la capacité d’action du deuxième pilier car, pour deux raisons, le recours à l’UEO, sur le fondement de l’ex-article J.4 TUE, aurait pu être évité. D’une part, l’ex-article J.4 § 2 TUE évoquait « les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense ». Or, il peut sembler spécieux d’admettre qu’une intervention humanitaire au Zaïre puisse avoir des implications sur la défense européenne... Rattacher l’action des Quinze à ce texte est donc juridiquement contestable. D’autre part, la déclaration de Petersberg du 19 juin 1992[21] offrait déjà à l’UEO la possibilité de mener des missions humanitaires. Sauf à considérer cette déclaration caduque ou inapplicable, en l’espèce, elle aurait pu être utilisée comme base juridique à l’intervention. L’UE, en interprétant de façon extensive « le domaine de la défense », et en créant un nouveau cadre d’action à l’UEO, a réalisé une activation substantielle de la PESC. Dès la crise des Grands Lacs, l’Union semblait prête à se donner les moyens militaires de ses ambitions politiques. Les eurosceptiques objecteront que l’UEO n’est point intervenue au Zaïre[22]. Toutefois, la détermination européenne ne peut être mise en doute, et seul le blocage onusien est venu faire échec à cette hypothétique opération d’envergure menée par l’UEO, “bras armé” de l’UE.

Depuis, l’intervention de l’UEO sur ce continent demeure à l’ordre du jour en vertu d’une position commune du 2 juin 1997 sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique[23]. Pourtant, ces sollicitations de l’UEO ne semblent pas en mesure de développer une véritable PDC. En effet, lors d’un colloque organisé par l’Assemblée de l’UEO sur Le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, l’un des orateurs a parfaitement résumé la tonalité des débats en coupant court à toute politique ambitieuse : « Les interventions militaires doivent être réservées à de rares cas »[24].

Les mines antipersonnel, l’un des thèmes majeurs du titre V TUE, favorisent le développement opérationnel de l’UEO. Les diverses actions communes relatives à ce fléau envisagent la possibilité pour l’UE, conformément à l’ex-article J.4 § 2 TUE, « de recourir à l’Union de l’Europe occidentale pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions spécifiques de l’Union dans le domaine de l’assistance au déminage »[25]. Cette opportunité fut exploitée en novembre 1998 par une décision qui « demande à l’UEO de mettre en œuvre son action, qui consiste à coordonner, superviser et former des spécialistes et des instructeurs en matière de déminage en Croatie »[26]. Cette mission, baptisée MADUEO, est la première opération basée sur l’ex-article J.4 § 2 TUE à se matérialiser par une intervention physique de l’UEO[27].

Enfin, les conflits dans certaines régions des Balkans permettent à l’Union européenne d’exploiter les potentialités de l’UEO. Concernant l’Albanie, une décision du 22 septembre 1998 a demandé « à l’UEO d’achever d’urgence son étude de faisabilité d’options éventuelles pour des opérations internationales de police en Albanie, destinées à porter assistance aux autorités albanaises dans le but de rétablir la légalité et l’ordre public dans ce pays »[28]. Ces préparatifs terminés, le Conseil a adopté une nouvelle décision[29], fondée sur l’ex-article J.4 TUE, sollicitant l’UEO afin qu’elle mette en œuvre une action commune du 9 mars 1999 relative à la contribution de l’Union au rétablissement d’une force de police viable en Albanie[30]. Concrètement, l’UE, par l’intermédiaire de l’UEO, fournit une formation et des conseils à quelques 3000 officiers ainsi que des conseils pertinents au ministère de l’ordre public et à d’autres ministères en tant que besoin. Enfin, une décision relative au suivi de la situation au Kosovo[31] a prié l’UEO de fournir aux Quinze des informations pertinentes obtenues par le centre satellitaire de l’UEO afin qu’ils puissent contribuer au succès des missions de l’OSCE et de l’OTAN. Cependant, à ce jour, ces sollicitations n’ont débouché sur aucune avancée réelle de la PDC. Un dernier rapport de l’Assemblée de l’UEO, en date du 9 novembre 1998, relatif à la gestion des crises dans les Balkans, ne consacre pas le moindre développement à la PESC[32]. Dans ces deux crises, chaque Etat membre a privilégié sa propre diplomatie sans tenter de fédérer les points de vue ou les actions matérielles au sein d’une coopération renforcée[33].

Depuis novembre 1993, l’UEO a donc été sollicitée six fois par l’Union européenne en vertu de l’ex-article J.4 § 2 TUE. Chacun de ces textes est assorti d’une déclaration de la délégation danoise. Celle-ci rappelle le compromis d’Edimbourg et confirme solennellement que le Danemark « ne fera pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre les Etats membres dans ce domaine. Par conséquent, la position exposée ci-dessus ne fait pas obstacle à l’adoption de la décision du Conseil »[34]. Grâce à cette abstention systématique et inconditionnelle, on pourrait imaginer que les quatorze autres Etats membres s’accordent sur des réalisations différenciées spectaculaires. Pourtant, la flexibilité mise en œuvre dans le deuxième pilier ne permet pas d’esquisser l’objectif, à terme, d’une politique de défense commune, et encore moins, d’une défense commune (ex-article J.4 § 1 TUE).

Pour diverses raisons, on peut douter que les décisions examinées ci-dessus préfigurent cette PDC. Tout d’abord, aucune d’entre elles ne recouvre une dimension véritablement militaire. Elles s’apparentent plus à des missions de police, d’aide humanitaire ou d’assistance qu’à des actions d’interposition ou de rétablissement coercitif de la paix[35]. Ensuite, ces initiatives parviennent trop rarement à générer des interventions concrètes et médiatiques sur le terrain. Finalement, l’attitude neutre et attentiste du Danemark ne suffit pas à coaliser les autres protagonistes autour d’un grand projet. A la lumière de ces maigres résultats, – seulement six sollicitations peu probantes depuis l’entrée en vigueur du TUE – il faut admettre que la différenciation n’a pas constitué la panacée qui aurait pu mettre un terme au manque de concrétisation de la PDC. Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil n’a jamais eu recours à l’UEO pour « mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense » (article 17 § 3 TUE, ex-article J.4 § 2 TUE)[36]. Tout au plus, a-t-il élaboré un Mode d’emploi de l’article 17 § 3 TUE qui détaille les interactions entre l’UE et l’UEO lors de l’émergence et de l’évaluation d’une situation de crise, de la décision sur l’action à mener et l’élaboration du plan opérationnel ainsi que de l’exécution, du suivi et de la fin de l’opération[37].

Depuis la réforme d’Amsterdam, les Quinze ont en revanche concentré leurs efforts sur les missions dites de Petersberg[38]. Les cinq membres de l’UE traditionnellement neutres[39] ont consenti à l’incorporation de ces missions dans le traité d’Amsterdam (article 17 § 2 TUE)[40] et ont obtenu, en même temps, la faculté d’y participer[41]. En donnant à l’UE la compétence nécessaire pour qu’elle prenne les décisions relatives à ces aspects militaires, le traité d’Amsterdam fait franchir le Rubicon aux pays neutres. Ils sont désormais disposés, dans des hypothèses précises, à déployer des armées en dehors de leur territoire au titre de la PESC. On peut donc supposer que l’instrumentalisation de l’UEO par l’UE s’intensifiera sur ce terrain et permettra aux Etats membres – ou à certains d’entre eux – d’intervenir militairement dans certaines crises ou conflits. Sur la base de cette coopération opérationnelle, les missions de Petersberg pourraient alors constituer le substrat de la politique de défense commune[42].

Dans l’attente des premières mesures opérationnelles esquissées par le Conseil européen de Cologne (juin 1999), confirmées et approfondies par les Conseils européens de Helsinki (décembre 1999) et de Feira (juin 2000)[43], force est de constater que l’Union ne possède pas encore de politique de défense commune. Il semble, en outre, que l’intégration différenciée se révèle tout aussi décevante concernant la création d’une armée européenne et d’une industrie d’armement

B. L’armée européenne et l’industrie d’armement dans les limbes de la PDC

Depuis que le traité d’Amsterdam a introduit « la sauvegarde (...) de l’intégrité de l’Union » dans les objectifs du titre V TUE (article 11 § 1 TUE), l’armée européenne semble plus que jamais indispensable. L’IESD (Identité Européenne de Sécurité et de Défense), conçue à Maastricht et approfondie dans le nouveau traité, devient une coquille vide si l’on lui dénie une véritable capacité d’action militaire. Enfin, au regard des déclarations atlantiques de Bruxelles (janvier 1994), de Berlin (juin 1996) et de Madrid (juillet 1997) on ne peut plus douter du désengagement américain qui se traduit par un soutien encadré, mais croissant en faveur d’une défense européenne.

L’ex-article J.4 § 5 TUE[44], qui autorisait implicitement les Etats membres à doter l’Europe de forces armées, a connu un succès très mitigé sous l’empire du traité de Maastricht. Le Corps européen ou l’Eurocorps constitue la réalisation la plus médiatique de cette disposition. Conçu par la France et l’Allemagne en 1992 comme un projet ouvert aux autres Etats membres, ce précurseur de l’IESD ne réunit aujourd’hui que cinq pays (France, Allemagne, Espagne, Belgique et Luxembourg). Fort de 60 000 hommes, le Corps européen a pour mission la défense commune des alliés – en application de l’article 5 du traité de Washington instituant l’OTAN ou du traité de Bruxelles relatif à l’UEO –, le maintien et le rétablissement de la paix ainsi que les actions humanitaires[45].

Quatre pays latins (France, Italie, Espagne et Portugal) ont créé en 1995 l’Euroforce et l’Euromarfor . La première est une force terrestre qui peut faire appel à des unités d’intervention rapide de 10 000 hommes et dispose d’un état-major permanent composé d’une quarantaine d’officiers. La seconde est une instance de coordination des forces aéronautiques avec des navires mis à disposition par les quatre pays[46]. Ainsi, cinquante ans après le plaidoyer de Michel DEBRÉ contre l’armée européenne[47], le jeu des alliances militaires et le respect inconditionnel des souverainetés freinent la naissance d’une telle armée. Le Conseil européen de Helsinki (décembre 1999) a néanmoins clairement décidé que « les Etats membres devront être en mesure, d’ici à 2003, de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d’effectuer l’ensemble des missions de Petersberg »[48]. Dans cette perspective, le mécanisme d’intégration différenciée devrait jouer un rôle majeur car l’engagement des troupes s’effectuera inévitablement sur la base d’une coopération volontaire. A cet égard, le Conseil européen de Feira (juin 2000) a évoqué la tenue d’une conférence d’offres d’engagements en matière de capacités avant la fin de l’année 2000.

Si l’industrie de l’armement devrait bénéficier de cette dynamique, elle se distingue, pour l’heure, par des résultats très modestes. Dans une communication sur Les défis auxquels sont confrontées les industries européennes liées à la défense, la Commission considérait qu’« Une coopération renforcée en matière d’armement constitue un élément essentiel de la politique de défense. L’Union qui met en œuvre une PESC doit développer également une politique en matière d’armement »[49]. Parallèlement à ces impératifs politiques, la réduction des budgets d’équipements militaires et l’offensive américaine en matière d’exportation d’armes contraignent les Européens à la coopération[50]. Cette dernière recouvre des réalités très différentes : bilatérale ou multilatérale, européenne ou atlantique, gouvernementale ou industrielle. Ancrée dans des tentatives presque cinquantenaires[51], la coopération européenne de l’armement a connu quelques améliorations depuis le traité de Maastricht. En effet, la déclaration N° 30 relative à l’Union de l’Europe Occidentale, envisageait « une coopération renforcée en matière d’armement, en vue de créer une Agence européenne des armements » qui pourrait participer activement à l’indépendance militaire de l’Europe et crédibiliser le deuxième pilier[52].

En 1993, les ministres de la défense du GEIP (Groupe européen indépendant de programmes) décidèrent de transférer les activités de ce groupe dans l’UEO. Ainsi, l’instance de coopération en matière d’armement devint le GAEO (Groupe Armement de l’Europe occidentale)[53]. En dépit de cet aménagement institutionnel, l’Agence des armements demeurait en léthargie. Le couple franco-allemand, moteur infatigable de la construction européenne[54], proposa la création d’une structure commune en matière d’armement s’insérant dans le processus d’établissement de la politique commune et constituant une étape utile vers la création de l’Agence évoquée par le traité de Maastricht. Cette proposition suscita l’intérêt du Royaume-Uni et de l’Italie qui furent finalement associés aux initiateurs du projet. Le 12 novembre 1996, ces quatre Etats signèrent à Strasbourg l’arrangement administratif créant l’OCCAR (Organisme Conjoint de Coopération en matière d’armement)[55]. Une semaine plus tard, les ministres de l’UEO réunis à Ostende mirent en place l’OAEO (Organisation de l’armement de l’Europe occidentale) qui devrait servir de cadre juridique en matière d’armement entre les membres du GAEO et évoluer, à terme, vers une Agence européenne de l’armement[56].

Le recours à toutes ces coopérations renforcées illustre les imperfections de cette technique. Tout d’abord, en autorisant la participation de l’Italie et du Royaume-Uni à l’OCCAR, la France et l’Allemagne acceptent par avance un frein à leur coopération, voire un blocage. Ouvrir les coopérations aux autres partenaires peut favoriser l’immixtion d’un cheval de Troie. Ensuite, la multiplication des initiatives institue une concurrence qui pourrait s’avérer paralysante. En effet, l’OCCAR et l’OAEO ont pour objectif de devenir l’Agence européenne de l’armement. Comment les différents acteurs vont-ils parvenir à faire converger ces deux structures ? Le GAEO n’a-t-il pas vocation à regrouper les activités européennes sur ce sujet ? Comme le propose Eric REMACLE, l’OAEO « pourrait se focaliser davantage sur la politique d’acquisition ou sur des programmes de recherche développement » pendant que l’OCCAR « coordonnerait une ébauche de politique en matière de production dans les quatre grands Etats européens »[57].

Même si les ministres du GAEO semblent intensifier leurs efforts en vue de l’installation de l’Agence[58], l’industrie de défense en Europe se débat dans une situation délicate car ces coopérations bilatérales et multilatérales intensives n’engendrent pas de grand projet. Dans ces conditions, la proposition de l’Assemblée de l’UEO, qui conçoit l’« Agence européenne de l’armement comme une structure à géométrie variable rassemblant tous les pays du GAEO mais permettant à ceux qui en ont la volonté politique d’accélérer le processus d’européanisation »[59], semble utopique pour deux raisons. Primo, cette ultime coopération ne produira certainement pas les résultats escomptés dans la mesure où elle existe déjà dans les faits avec l’OAEO et l’OCCAR. Secundo, tant qu’une véritable volonté politique n’aura pas transcendé les souverainetés, les Etats privilégieront leurs industries nationales, privant ainsi l’UE d’une politique européenne de l’armement[60]. L’article 17 § 1 al. 4 TUE, qui invite timidement les Etats membres à utiliser la différenciation pour instaurer une coopération en matière d’armement[61], semble insuffisant pour remédier à cette situation. La décision du 10 mai 1999 concernant les arrangements visant à améliorer la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale envisage, sans plus d’ambition, « de coopérer dans le domaine de l’armement, en tant que besoin »[62].

Le point commun de toutes ces manifestations d’intégration différenciée réside dans l’absence de résultats réellement profitables à la construction européenne. En d’autres termes, aux espoirs placés dans le concept de différenciation succèdent les désillusions. Il semble donc que l’intégration différenciée dans le deuxième pilier se révèle incapable, du moins pour l’instant, de doter l’Union d’une PDC et de jeter les bases d’une industrie de l’armement et d’une armée européennes. La désillusion est d’autant plus grande que les besoins de flexibilité demeurent une nécessité impérieuse dans le titre V TUE.

A la lumière d’un bilan globalement insatisfaisant de la PDC, il convient d’encadrer strictement le recours à la différenciation. Pour ce qui touche à la sécurité extérieure, les coopérations renforcées doivent se développer en conciliant l’unité de l’Union et la diversité des Etats membres. Au sujet de l’armée et de l’industrie d’armement européennes, la flexibilité doit demeurer extérieure à l’UE afin de préparer l’insertion ultérieure de ces coopérations dans le cadre du TUE. Ce n’est qu’une fois l’acquis sécuritaire bien ancré dans la réalité juridique et politique que les Etats membres pourront procéder à l’incorporation de ces réalisations différenciées dans le droit de l’UE. En revanche, les missions de Petersberg peuvent se développer dans l’enceinte de l’Union en raison de leur vocation éphémère et de l’effet d’entraînement qu’elles risquent de susciter.



* Cette article est extrait d’une thèse intitulée « Les piliers intergouvernementaux dans la construction européenne. Antagonisme et complémentarité des démarches de coopération et de communautarisation », soutenue à l’Université François Rabelais de Tours le 15 décembre 2000, 758 pages, sous la direction du Professeur Jean Rossetto.

[1] C.D. EHLERMANN, « Différenciation, flexibilité, coopération renforcée : les nouvelles dispositions du traité d’Amsterdam », RMUE, 1997, N° 3, (pp. 53-90), p. 56.

[2] Pour une définition de tous ces concepts, cf. F. CHALTIEL, « Pour une clarification du débat sur l’Europe à plusieurs vitesses », RMCUE, 1995, N° 384, pp. 5-10. – C.D. EHLERMANN, « Différenciation accrue ou uniformité renforcée ? », RMUE, 1995, N° 3, (pp. 191-218), pp. 192-194. – J. ANDRÉANI, « Cercles concentriques ou cercles olympiques ? Comment articuler les espaces de coopération renforcée ? », in Mouvement européen, L’Europe à quelques-uns ? Les coopérations renforcées, 1996, Les études du Mouvement européen, hors série N° 2, 159p., pp. 27-42. – P. MANIN, « Le problème de la “géométrie variable” », in P. MANIN (dir.), La révision du traité sur l’Union européenne. Perspectives et réalités. Rapport du groupe français d’études pour la Conférence Intergouvernementale 1996, Pedone, 1997, 158p., pp. 27-40.

[3] Sur l’historique de toutes ces formules, cf. P. MANIN, « Les aspects juridiques de l’intégration différenciée », in P. MANIN et J.-V. LOUIS (dir.), Vers une Europe différenciée ? Possibilité et limite, Pedone, 1996, 87p., pp. 9-32. – H. PRÉVOT, « Les coopérations renforcées : un nouveau départ pour l’Europe », RIS, 1996, N° 24, pp. 53-65. – H. LABAYLE, « Amsterdam ou l’Europe des coopérations renforcées, 1ère Partie : les principes », Europe, 1998, Mars, (pp. 4-7), p. 5.

[4] Sur le débat pendant la CIG et les résultats d’Amsterdam en matière d’intégration différenciée, cf. Mouvement européen, L’Europe à quelques-uns ? Les coopérations renforcées, op. cit., 159p. – V. CONSTANTINESCO, « Les clauses de “coopération renforcée”. Le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité », RTDE, 1997, N° 4, pp. 751-767. – C.D. EHLERMANN, « Différenciation, flexibilité, coopération renforcée : les nouvelles dispositions du traité d’Amsterdam », op. cit. – G. EDWARDS & E. PHILIPPART, Flexibility and the treaty of Amsterdam : Europe’s new bysantium ?, CECS occasional paper N° 3, 1997, Cambridge, 67p. – M. den BOER et alii. (ed.), Coping with flexibility and legitimacy after Amsterdam, IEAP, 1998, 259p. – H. BRIBOSIA, « De la subsidiarité à la coopération renforcée », in Y. LEJEUNE, Le traité d’Amsterdam. Espoirs et déceptions, IEE, Bruylant, 1998, 498p., (pp. 23-92), pp. 49-90. – F. CHALTIEL, « Le traité d’Amsterdam et la coopération renforcée », RMCUE, 1998, N° 418, pp. 289-293. – G. GAJA, « How flexible is flexibility under the Amsterdam treaty ? », CML Rev., 1998, N° 4, pp. 855-870. – H. KORTENBERG, « Closer cooperation in the treaty of Amsterdam », CML Rev., 1998, N° 4, pp. 833-854. – H. LABAYLE, « Amsterdam ou l’Europe des coopérations renforcées, 1ère Partie : les principes » et « 2ème Partie : les modalités », Europe, 1998, Mars et Avril, pp. 4-7. – W. WESSELS, « Flexibilité, différenciation et coopération renforcée – Le Traité d’Amsterdam à la lumière du Rapport Tindemans », in M. WESTLAKE (dir.), L’Union européenne au-delà d’Amsterdam, PIE, 1998, 249p., pp. 133-163. – F. de LA SERRE, « Une Europe ou plusieurs ? », Politique étrangère, 1999, N° 1, pp. 21-34. – P. MANIN, « La “coopération renforcée” », in Colloque Université Paris I - Paris II - Bordeaux IV,  Le traité d’Amsterdam : réalités et perspectives, Pedone, 1999, 172p., pp. 135-155. – E. PHILIPPART & G. EDWARDS, « The provisions on closer co-operation in the treaty of Amsterdam : the politics of flexibility in the european Union », JCMS, 1999, N° 1, pp. 87-108. – J. CLOOS, « Les coopérations renforcées », RMCUE, 2000, N° 441, pp. 512-515.

[5] Dans le traité de Maastricht, le titre V TUE envisageait l’intégration différenciée uniquement dans le domaine de la défense. Pour cette raison, seules les réalisations différenciées dans la PDC seront examinées au sein de ce paragraphe. Depuis la réforme d’Amsterdam, l’abstention constructive (article 23 TUE) qui couvre tout le titre V TUE, permet à un Etat membre de ne pas appliquer une décision PESC. Ainsi, un ou plusieurs Etats membres pourront rester en marge de certaines mesures intergouvernementales sans empêcher les autres de poursuivre leur coopération.

[6] Examiner l’intégration différenciée dans le deuxième pilier nécessite, au préalable, une clarification de l’imbroglio qui existe entre l’UE, l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) et l’OTAN. Sur les quinze Etats de l’Union, dix sont membres de plein droit de l’UEO (France, Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce) et de l’OTAN. Les cinq autres (Danemark, Irlande, Autriche, Finlande, Suède) possèdent un statut de membres observateurs de l’UEO et, à l’exception du Danemark, n’appartiennent pas à l’OTAN. Ces cinq observateurs ne jouissent pas des mêmes droits et obligations que les membres de plein exercice. Même s’ils participent aux réunions et donnent leur avis, ils ne possèdent aucune prérogative dans le processus décisionnel interne. Ils ne peuvent s’immiscer dans les questions de défense, et encore moins invoquer la clause de sécurité collective de l’article V du traité de Bruxelles modifié. Comme son nom l’indique, le statut d’observateur confine ceux qui en relèvent dans une quasi-incapacité juridique. L’UEO comprend également trois membres associés (Islande, Turquie, Norvège) appartenant aussi à l’OTAN, et des associés partenaires (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, pays Baltes, Roumanie et Bulgarie). Sur les statuts de tous ces membres, cf. Document 1625 de l’Assemblée de l’UEO, Les conséquences politiques et juridiques de l’élargissement de l’UEO à des pays non signataires du Traité de Bruxelles modifié, 10 novembre 1998, 54p., pp. 23-54.

[7] Certains membres de l’UE, notamment les détenteurs de l’arme nucléaire (France et Royaume-Uni), conservent une tradition de grande puissance. D’autres restent ancrés dans leur neutralité militaire (Irlande, Danemark, Suède, Finlande, Autriche). Sur les difficultés de concilier la neutralité aux impératifs de la PESC, cf. G. HAFNER et P. SCHULTZ, « La neutralité de l’Autriche après son adhésion à l’Union européenne », AFDI, 1994, pp. 287-325. – J.-F. GRIBINSKI (dir.), L’Autriche, la Finlande, la Suède et la sécurité européenne, La documentation française, 1996, 152p. – P. BRAILLARD et R. SCHWOK, « Les pays neutres dans la conférence intergouvernementale : un “engagement mesuré” », RMCUE, 1997, N° 407, pp. 277-281.

[8] Ces liens sont ambigus car d’un côté, l’UEO semble subordonnée à l’UE, mais de l’autre, elle conserve son indépendance. La subordination se constate à quatre niveaux : l’UEO ne joue qu’un rôle secondaire dans la PESC ; elle est partie intégrante du développement de l’UE ; elle doit élaborer et mettre en œuvre les décisions déjà prises par le Conseil ; et c’est ce dernier, et non l’UEO, qui adopte les modalités pratiques nécessaires. En revanche, l’UEO semble conserver son indépendance : elle fait seulement partie du développement de l’Union ; la demande adressée par l’UE ne possède pas un caractère contraignant ; l’UEO doit donner son accord en ce qui concerne les modalités pratiques. Sur le clivage entre les atlantistes et les partisans d’une défense européenne affranchie de la tutelle américaine, voir, parmi une littérature très abondante, P. CHILTON, « Modèles pour la sécurité européenne : au-delà de l’intergouvernementalisme et du super-Etat européen », RIS, 1995, N° 18, pp. 171-182. – N. GNESOTTO, « 1996 et la défense commune : encore une occasion manquée ? », Politique étrangère, 1995, N° 1, pp. 135-145. – A. BAYLES, « Europe’s defence challenge. Reinventing the atlantic alliance », Foreign Affairs, 1997, N° 1, pp. 15-20. – A. DUMOULIN, Quel avenir pour l’OTAN ?, Problèmes politiques et sociaux, 28 mars 1997, N° 782, 83p. – P. Van HAM, « The EU and WEU : from cooperation to common defence », in G. EDWARDS & A. PIJPERS, The politics of european treaty reform, Pinter, 1997, 353p., pp. 306-325. – J. WALCH, « L’européanisation de l’OTAN », RMCUE, 1997, N° 407, pp. 238-242. – A. DEIGHTON & E. REMACLE, The Western european Union, 1948-1998. From the Brussels treaty to the treaty of Amsterdam, Studia diplomatica, 1998, N° 1-2, 196p. – N. GNESSOTTO, La puissance et l’Europe, Presses de Sciences Po, 1998, 144p. – A. DUMOULIN et E. REMACLE, L’Union de l’Europe occidentale. Phénix de la défense européenne, Bruylant, 1998, 605p. – F. HEISBOURG, « L’Europe de la défense dans l’Alliance atlantique », Politique étrangère, 1999, N° 2, pp. 219-232. – C. LACHAUX, « Alliance atlantique et Europe de la défense : les faits sont têtus », Défense nationale, 1999, N° 7/8, pp. 80-86.

[9] Voir, par exemple, P. MANIN, « Le problème de la “géométrie variable” », op. cit., p. 37. – J. ANDRÉANI, « Noyau dur ou avant-garde européenne ? », Commentaire, 1997, Printemps, N° 77, (pp. 37-47), p. 40. – G. BONVICINI, « De la coopération politique européenne à le PESC », in M.-F. DURAND et Á. de VASCONCELOS, La PESC. Ouvrir l’Europe au monde, Presses de Sciences Po, 1998, 341p., (pp. 153-173), p. 171.

[10] Cf. Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999, in Bull. UE 6-1999, (pp. 7-40), p. 35 et s. Cf. J.-L. SAURON, « Le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 », RMCUE, 1999, N° 430, (pp. 441-447), pp. 441-443.

[11] Sur les progrès récents en matière de défense, cf. A. CAMMILLERI, « La relance de la politique européenne de défense », Droit et défense, 1998, N° 4, pp. 15-23. – J.-M. GUÉHENNO et alii, « Amsterdam et la sécurité européenne », Défense nationale, 1999, Mars, pp. 10-29. – A. MISSIROLI, « European security and defence : the case for setting “convergence criteria” », EFA Rev., 1999, N° 4, pp. 485-500. – P. J. TEUNISSEN, « Strengthening the defence dimension of the EU : an evaluation of concepts, recent initiatives and developments », EFA Rev., 1999, N° 3, pp. 327-352. – M. BACOT-DÉCRIAUD, « Une politique de défense pour l’Union européenne : de la virtualité à la réalité ? De quelques raisons d’un scepticisme », Arès, 2000, N° 44, pp. 47-64. – S. BISCOP, « Le Royaume-Uni et l’Europe de la défense : de l’opposition au pragmatisme », RMCUE, 2000, N° 435, pp. 73-77. – A. BARRAU, Politique étrangère, sécurité et défense : où en est l’Europe ?, DIAN N° 2254 du 16 mars 2000, 109p., p. 27 et s. – S. HOFFMANN, « Towards a common european foreign and security policy ? », JCMS, 2000, N° 2, (pp. 189-198), p. 193 et s.

[12] Conseil européen d’Edimbourg des 11-12 décembre 1992, in Bull. CE, 12-1992, (pp. 7-43), p. 27. Pour un commentaire de ce compromis, cf. E. GLISTRUP, « Le traité sur l’Union européenne : la ratification du Danemark », RMCUE, 1994, N° 374, pp. 9-14. – D. HOWARTH, « The compromise on Denmark and the treaty on european Union : a legal and political analysis », CML Rev., 1994, pp. 765-805. On note que l’adhésion des trois derniers Etats à l’UE s’est effectuée sans qu’il ait été nécessaire d’étendre le compromis d’Edimbourg à ces pays traditionnellement neutres.

[13] F. PAGANI, « L’administration de Mostar par l’Union européenne », AFDI, 1996, (pp. 234-254), p. 251. Sur l’impuissance de la PESC et de sa politique de défense commune dans le conflit en ex-Yougoslavie, cf.– N. GNESOTTO, « La défense européenne au carrefour de la Bosnie et de la CIG », Politique étrangère, 1996, N° 1, pp. 113-124.

[14] Action commune 93/603/PESC du 8 novembre 1993, in JOCE N° L 286 du 20.11.93, p. 1.

[15] Si l’UEO ne fut pas directement sollicitée par l’UE dans le cadre de la PDC, elle a tout de même participé à la gestion de ce conflit, cf. E. REMACLE, « L’UEO et l’OTAN dans le conflit de l’(ex)-Yougoslavie », Le Trimestre du monde, 1993, 4ème trimestre, pp. 153-165. – F. PAGANI, « L’administration de Mostar par l’Union européenne », op. cit., pp. 249-251. – J.-Y. ROUXEL, « La participation de l’UEO aux opérations militaires des Nations unies », RRJ, 1997, N° 3, (pp. 1093-1126), pp. 1111-1115.

[16] Adoptée le 27 juin 1996 par le Conseil Télécommunications, cette décision ne fut jamais publiée au JOCE, mais dans Agence Europe, N° 6760 du 29 juin 1996, p. 4.

[17] Les modalités de l’intervention furent arrêtées très tôt. Il ne s’agissait pas de créer des “zones de sécurité” comme au Rwanda, mais d’ouvrir des couloirs humanitaires pour faciliter le retour des réfugiés. Une fois les dernières réticences américaines levées, la Communauté internationale détenait un mandat onusien fondé sur la résolution 1080 du 16 novembre 1996 autorisant la mise en place d’une force multinationale pour aider les réfugiés.

[18] Texte reproduit in extenso dans Europe-Documents, n° 2013 du 22 novembre 1996. En dépit du laconisme de la Déclaration d’Ostende sur les problèmes africains, le Conseil de l’UEO dégagea un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles l’intervention serait possible.

[19] Action commune 96/669/PESC du 22 novembre 1996, in JOCE N° L 312 du 2.12.96, pp. 1-2. L’essentiel de cet acte concerne l’intervention proprement dite et ses modalités d’application.

[20] Décision 96/670/PESC du 22 novembre 1996, in JOCE N° L 312 du 2.12.96, p. 3.

[21] La déclaration de Petersberg du 19 juin 1992, adoptée par les Etats membres de l’UEO, couvre des actions humanitaires, des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix. Elle est publiée in Document 1322 de l’Assemblée de l’UEO du 29 juin 1992, 11p., pp. 2-7.

[22] Après le retour massif des réfugiés au Rwanda, le Canada estima que l’intervention n’avait plus de raison d’être et le Conseil de Sécurité mit fin à la force multinationale au Zaïre.

[23] Position commune 97/356/PESC du 2 juin 1997, in JOCE N° L 153 du 11.6.97, pp. 1-3.

[24] Colloque de l’Assemblée de l’UEO, Le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, Lisbonne, 15 septembre 1998, 66p., p. 19. Sans instrument militaire, l’UE se prive des moyens de défendre ses intérêts généraux en Afrique et sape, par avance, la politique qu’elle souhaite mener sur ce continent.

[25] Action commune 97/817/PESC du 28 novembre 1997, in JOCE N° L 338 du 9.12.97, p. 3.

[26] Décision 98/628/PESC du 9 novembre 1998, in JOCE N° L 300 du 11.11.98, pp. 2-3.

[27] Cf. Déclaration de Brême des 10 et 11 mai 1999, in Europe Documents, N° 2138 du 15 mai 1999, 5p., p. 2.

[28] Article 1er de la décision 98/547/PESC du 22 septembre 1998, in JOCE N° L 263 du 26.9.98, pp. 1-2. L’état-major de l’UEO a donc mené à bien une étude de faisabilité d’options éventuelles pour une opération internationale de police en Albanie.

[29] Décision 99/190/PESC du 9 mars 1999, in JOCE N° L 63 du 12.3.99, pp. 3-4.

[30] Action commune 99/189/PESC du 9 mars 1999, in JOCE N° L 63 du 12.3.99, pp. 1-2.

[31] Décision 98/646/PESC du 13 novembre 1998, in JOCE N° L 308 du 18.11.98, pp. 1-2. Les informations en question concernent l’état de la mise en œuvre des accords signés le 16 octobre 1998 ainsi que la situation des réfugiés et des personnes déplacées.

[32] Cf. Document 1627 de l’Assemblée de l’UEO, L’UEO et la gestion des crises dans les Balkans, 9 novembre 1998, 37p. Pourtant, Sophie CLÉMENT ne manque pas de relever le rôle primordial que peut jouer la PESC au niveau de la prévention des conflits et de l’instauration de mesures politiques, économiques et militaires. Cf. S. CLÉMENT, La prévention des conflits dans les Balkans : le Kosovo et l’ARY de Macédoine, Cahiers de Chaillot, 1997, N° 30, 83p., pp. 57-79.

[33] En Albanie, l’intervention de l’Union sur le terrain fut empêchée par le Royaume-Uni. Cependant, au lieu de surmonter ce blocage par une coopération renforcée entre les Etats déterminés, les pays de l’UEO préférèrent s’appuyer sur un mandat de l’ONU-OSCE pour lancer l’opération ALBA. Sur cette opération, cf. M. CASTILLO, « L’opération Alba : une réussite pour l’ONU, un bilan mitigé pour l’Union européenne et l’UEO », AFDI, 1998, pp. 243-261. – A. MISSIROLI, « Coopération renforcée et flexibilité dans le deuxième pilier : un parcours d’obstacles ? », in G. LENZI (dir.), L’UEO à cinquante ans, Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union de l’Europe occidentale, 1998, 149p., (pp. 37-53), pp. 51-52.

Au cours des pourparlers sur le Kosovo, les négociations furent parrainées par les six pays membres du groupe de contact sur l’ex-Yougoslavie (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Russie). Ces quatre grands Etats européens n’ont pas cherché à fusionner dans une même entité, incarnant ainsi une coopération renforcée de l’Union. Cette dernière a tout de même participé au processus de paix par la présence de l’Autrichien Wolfgang PETRITSCH et du Président Finlandais en exercice.

[34] Déclaration de la délégation danoise in décision 98/646/PESC du 13 novembre 1998, op. cit., p. 2. Cette déclaration se retrouve à l’identique dans les autres décisions adoptées en vertu de l’ex-article J.4 TUE.

[35] Dans ce sens, J.-M. DUMOND et P. SETTON, La politique étrangère et de sécurité commune (PESC), La documentation française, 1999, 159p., p. 123.

[36] On peut juste signaler une décision 2000/231/PESC du 20 mars 2000 se contentant de compléter, sur un plan financier, une précédente décision relative à une action spécifique dans le domaine de l’assistance au déminage, in JOCE N° L 73 du 22.3.2000, p. 2.

[37] Cf. décision 99/404/PESC du 10 mai 1999 concernant les arrangements visant à améliorer la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale, in JOCE N° L 153 du 19.6.99, pp. 7-10.

[38] Ces missions ont été définies par la déclaration du Conseil des ministres de l’UEO réuni à Bonn le 19 juin 1992. Elles couvrent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. Depuis le 13 mai 1997, l’UEO est en mesure de réaliser ces missions. Cf. Agence Europe N° 6970 du 8 mai 1997, p. 2.

[39] Irlande, Danemark, Suède, Finlande et Autriche.

[40] Sur l’incorporation de ces missions dans le TUE, cf. P. D’ARGENT, « Le traité d’Amsterdam et les aspects militaires de la PESC », in Y. LEJEUNE, Le traité d’Amsterdam. Espoirs et déceptions, op. cit., (pp. 383-404), pp. 391-392. – F. DEHOUSSE, « After Amsterdam : a report on the common foreign and security policy of the european Union », EJIL, 1998, N° 3, (pp. 525-539), pp. 531 et 536. – F. PAGANI, « A new gear in the CFSP machinery : integration of the Petersberg tasks in the treaty on european Union », EJIL, 1998, N° 4, pp. 737-749.

[41] Cf. décision 99/321/PESC du 10 mai 1999 concernant les modalités pratiques relatives à la participation de tous les Etats membres aux missions prévues à l’article 17 § 2 TUE pour lesquelles l’Union aura recours à l’UEO, in JOCE N° L 123 du 13.5.99, p. 14. Depuis 1992, ces missions pouvaient prendre corps dans l’enceinte de l’UEO avec l’appui d’unités militaires provenant des membres de plein droit de l’organisation, à l’exclusion des Etats simplement membres observateurs (Danemark, Irlande, Autriche, Finlande, Suède).

[42] J.-M. GUÉHENNO, président du Conseil d’administration de l’IHEDN, estime, lui-aussi, que « les missions de Petersberg pourraient contribuer à donner un contour concret à la défense européenne », in X. de VILLEPIN, Faut-il ratifier le traité d’Amsterdam ?, Les rapports du Sénat, N° 508 du 17 juin 1998, 174p., p. 145.

[43] Voir respectivement Conseil européen de Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, in Bull. UE 12-1999, Annexes II et III, p. 18 et s. – Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000, Annexe I.

[44] Selon l’ex-article J.4 § 5 TUE, « Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique ».

[45] Sur le Corps européen, cf. I. MITROFANOFF, « L’eurocorps : mode d’emploi », Défense nationale, 1992, Décembre, pp. 29-36. – M. CALDAGUES, Le Corps européen, Rapport d’information du Sénat, 1993-1994, N° 48, 34p. – A. MOYNE-BRESSAND, Le Corps européen et la sécurité de l’Europe, DIAN, 15 décembre 1993, N° 845, 74p. – H. BUHL, « Le Corps européen, instrument d’une politique étrangère et de sécurité commune », Les Cahiers du CHEAR, 1994, Décembre – M. VOELCKEL, « La construction juridique du corps européen : quelques remarques », AFDI, 1995, pp. 137-149.

[46] Sur les réalisations militaires navales, cf. J.-F. COUSTILLERE, « Une force d’intervention aéronavale européenne », Défense nationale, 1992, Décembre, pp. 9-22. – P. LABBÉ, « La création de l’Euroforce opérationnelle rapide (Euroforce) et de la Force maritime européenne (Euromarfor) », Droit et défense, 1995, N° 3, pp. 59-61. – F. JOSEPH, « La coopération navale franco-allemande », Défense nationale, 1998, Juin, pp. 69-83.

[47] M. DEBRÉ, « Contre l’armée européenne », publié en novembre 1953 dans la revue Politique étrangère. Cf. numéro spécial de la revue, hors série, 1986, pp. 107-134.

[48] Conseil européen de Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, op. cit., p. 10.

[49] COM (96) 10 final, 24 janvier 1996, 41p., p. 13. Voir A. CAMILLERI, « La stratégie de l’Union en matière d’industries liées à la défense », Droit et défense, 1998, N° 1, pp. 56-58.

[50] Sur la situation des industries d’armement en Europe, cf. J. FONTANEL et R. SMITH, « Le coût d’une défense européenne unifiée », Arès, 1998, vol. XVI, N° 3, pp. 7-28. – V. MÉRINDOL, « Les enjeux d’une politique industrielle européenne de la défense », Défense nationale, 1998, Octobre, pp. 48-57.

[51] On peut citer, pour mémoire, des tentatives de coopération comme FINABEL (octobre 1953), le Comité permanent des armements (CPA en mai 1955), l’Eurogroupe (en novembre 1968), le Groupe européen indépendant de programmes (GEIP en 1976) ou encore le Groupe Armement de l’Europe Occidentale (GAEO en 1993).

[52] Sur cette Agence et ses missions techniques, cf. Document 1419 de l’Assemblée de l’UEO, L’Agence européenne d’armement, 19 mai 1994, 20p. – N. GNESOTTO (dir.), « Défense et construction européenne », in ENA, La défense, de la nation à l’Europe, La documentation française, 1996, Tome II, 907p., (pp. 735-789), p. 777.

[53] Le GAEO, composé des 13 Etats (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Turquie), a pour objectif l’ouverture des marchés nationaux de défense à la concurrence, le renforcement de la base technologique et industrielle en matière de défense, la coopération en matière de recherche et de développement. Sur ce GAEO, cf. A. COLLET, « Le traité de Maastricht et la défense », RTDE, 1993, N° 2, (pp. 225-233), p. 232. – Document 1483 de l’Assemblée de l’UEO, Le GAEO : la voie à suivre, 6 novembre 1995, 57p., pp. 29-41.

[54] Sur cette nouvelle initiative franco-allemande, cf. « Concept commun franco-allemand en matière de sécurité et de défense », RIS, 1997, N° 25, pp. 177-183. – C. CHAULIEU-BONNEAU, « La coopération militaire franco-allemande », Défense nationale, 1998, Juin, pp. 62-68.

[55] Cf. M. PREVOT, « L’OCCAR, une approche pragmatique pour améliorer la coopération européenne », RIS, 1997, N° 27, pp. 48-52.

[56] Cf. Déclaration d’Ostende du 19 novembre 1996, in Europe Documents N° 2013 du 22 novembre 1996, pp. 5-6. Sur les suites de la coopération en matière d’armement dans le cadre de l’UEO, cf. K. HAYWARD, « Vers un système européen d’acquisition des armements », Cahiers de Chaillot, 1997, Juin, N° 27, 63p. – R. LERAY, « L’Europe de l’armement : quel cadre institutionnel ? Eléments de réflexion », Annales d’études de Louvain, 1997, Vol. 2, Bruylant, 1998, 331p., pp. 39-43. – S. EL ROBRINI-SANZALONE, « OCCAR / OAEO : la réorganisation de l’Europe de l’armement », Droit et défense, 1999, N° 1, pp. 65-71.

[57] E. REMACLE, « La politique étrangère de l’Union au-delà de la PESC », in M. TELÒ et P. MAGNETTE, De Maastricht à Amsterdam. L’Europe et son nouveau traité, Ed. complexe, 1998, 277p., (pp. 183-207), p. 197. Voir aussi A. POLITI, « L’avenir de l’industrie européenne de la défense », in G. LENZI (dir.), L’UEO à cinquante ans, op. cit., pp. 73-86.

[58] Fin 1997, les ministres de la Défense du GAEO ont demandé aux Directeurs nationaux des armements d’élaborer, dans les douze prochains mois, un “masterplan” en vue de l’installation d’une Agence européenne des armements, in Agence Europe N° 7102 du 19 novembre 1997, p. 3.

[59] Document 1483 de l’Assemblée de l’UEO, op. cit., p. 53.

[60] Sur les divisions politiques en la matière, cf. S. DASSAULT, « Pas de coopérations industrielles sans volonté politique », L’année européenne, 1997, pp. 48-57. Voir aussi le dossier « Industrie européenne de défense : combien de divisions ? », in L’année européenne, 1998, pp. 14-51.

[61] Selon l’article 17 § 1 al. 4 TUE, « La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements ».

[62] Décision 99/404/PESC du 10 mai 1999, in JOCE N° L 153 du 19.6.99, pp. 4-5.

 

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